9. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme ou le professionnel de la santé ou des services sociaux qu’elle désigne peut suspendre, pour la durée qu’il fixe, l’autorisation d’accès attribuée à un intervenant qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:1° il fait défaut de mettre à jour ses connaissances visées au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8;
2° il ne respecte pas l’engagement visé au paragraphe 3 de cet alinéa.
Est révoquée l’autorisation d’accès de l’intervenant qui cesse d’être membre du personnel de l’organisme.
947-2024D. 947-2024, a. 9.